Mercredi 29 octobre 2008 à 21:24

 


Le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) est un organisme technique devant être mis en place dans toutes les entreprises employant au moins 50 salariés. Ce comité a été créé pour permettre d'associer le personnel au maintien et à l'aménagement des conditions d'hygiène et de sécurité au sein de l'entreprise.


L'obligation pour l'employeur de consulter le CHSCT est une obligation générale qui concerne tous les domaines de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail : article L4614-7 C. trav.

1. Les modalités de la consultation

Avant toute consultation, l'employeur doit communiquer au CHSCT tous les documents leur permettant de prendre une décision en toute connaissance de cause. Par ailleurs, le CHSCT doit bénéficier d'un temps de réflexion raisonnable avant de rendre son avis. Ce délai court à compter de l'information transmise par l'employeur. En aucun cas l'employeur ne peut appliquer sa décision ou mettre en oeuvre son projet avant d'avoir procédé à cette consultation.

A savoir: La consultation du CHSCT doit intervenir préalablement à celle du comité d'entreprise lorsque ce dernier doit également être consulté. En effet, l'avis du CHSCT doit être transmis au comité d'entreprise.

2. Les domaines de la consultation

Le CHSCT doit être consulté sur un certain nombre de domaines :

          le règlement intérieur : article L1321-4 C. trav ;

          le bilan annuel de la situation générale de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise : articles L4612-16 à l4612-18 , articles R4612-2 R4612-3 C. trav ;

          le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail : articles L4612-16 à L4612-18 , articles R4612-2 R4612-3 C. trav.

Ce programme, établi par l'employeur qui a un rôle préventif ( décret n° 2001-1016 du 5/11/2001), fixe, à partir des analyses faites par le CHSCT et des informations du bilan social, les mesures devant être prises dans l'année à venir. Le CHSCT peut proposer un ordre de priorité pour la réalisation de ces mesures. Il peut également proposer l'adoption de mesures supplémentaires.

Lorsque certaines de ces mesures ne sont pas exécutées, l'employeur doit indiquer au CHSCT les raisons de leur inexécution dans un document annexé au rapport annuel.

Le CHSCT doit participer activement à la rédaction du document unique d'évaluation des risques..

Le CHSCT doit être consulté avant tout aménagement important modifiant les conditions d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et notamment, avant toute transformation importante de poste de travail impliquant la modification de l'outillage, un changement de produit ou de l'organisation, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liés ou non à la rémunération du travail: articles L4612-1 à L4612-6 , L4523-2 et L4526-4 , L4612-8 à L4612-13 , L4612-15, R4523-1 , R4612-1 et R4612-2.

A noter : Est considéré comme un "aménagement important", tout projet susceptible de transformer les conditions d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Par exemple, l'éclairage, la température des locaux, etc.

          la formation en matière d'hygiène et de sécurité.

Cette consultation porte sur les conditions générales d'organisation et notamment, sur les programmes et les modalités d'exécution des actions de formation à la sécurité : C. trav articles L4142-3 et L4522-2 et  article L4142-1.

          l'emploi des accidentés du travail et des handicapés,

c'est-à-dire les mesures permettant de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés : article L4513-2 C. trav.

          la protection de l'environnement lorsque l'établissement comporte une ou plusieurs installations soumises à autorisation et figurant sur la liste des installations classées pour la protection de l'environnement : article L4612-10 C. trav.

          l'aménagement des espaces fumeurs (C. santé publique, art. R3511-4R3511-5 et R3511-6 ).

          le plan d'activité du médecin du travail concernant les risques, les postes et les conditions de travail. Ce plan, établi chaque année par le médecin du travail, mentionne les études à entreprendre, le nombre et la fréquence de ses visites sur les lieux de travail (C. trav., art. D4624-33 et D4624-34).

Par ailleurs, le CHSCT doit être consulté sur :

          les mesures à prendre pour assurer l'entretien et le nettoyage des locaux (C. trav., art. R4224-18);

          la mise à la disposition pour les salariés d'un local de restauration lorsque l'effectif impose une telle installation (C. trav., art.R4228-22 à R4228-24);

          les dispositions permettant à l'employeur d'assurer la protection des salariés contre le froid et les intempéries (C. trav., art. R.4223-15);

          l'élaboration de la liste des postes de travail nécessitant la fourniture d'une boisson non alcoolisée (C. trav., art. R.4225-3 et R4225-4);

          les consignes d'utilisation des moyens mis en oeuvre pour assurer une ventilation suffisante (C. trav., art. R4222-20 et R4222-21);

          les conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle doivent être mis à disposition et utilisés, notamment celle concernant la durée du port (C. trav., art. R4323-97 et R4323-98).

Important: Cette liste n'est pas limitative !

 

Le comité d'entreprise ou les délégués du personnel peuvent également saisir le CHSCT sur toute question de sa compétence : article L4523-2 ET LR4523-11 (ancien article C. trav. L236-2, al. 11). Il en est notamment ainsi pour tous problèmes d'organisation du travail, de technologie, de conditions d'emploi, d'organisation du temps de travail, de qualification et de mode de rémunération.

Important: Dès lors qu'il est saisi par une autre institution représentative du personnel, le CHSCT a l'obligation de rendre un avis. A défaut, il commet le délit d'entrave au fonctionnement de l'institution l'ayant saisi (comité d'entreprise ou délégués du personnel) !

 

Le juge peut ordonner à l'entreprise de prendre toutes les mesures pour rétablir des conditions normales d'hygiène et de sécurité si un accident est survenu ou si des manquements graves et répétés aux règles d'hygiène et de sécurité ont été relevés. Un plan de réalisation de ces mesures doit alors être mis en place et être soumis pour avis au CHSCT (ou à défaut, aux délégués du personnel) : article L4741-11 C. trav, (ancien art. L263-3-1).

 

Le CHSCT est chargé de procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail : article L4612-2 C. trav. (ancien art. L 236-2, al. 2). Il doit également procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels les femmes enceintes peuvent être exposées.

Ces analyses sont menées soit collectivement, soit par un ou plusieurs membres du CHSCT articles L4612-1 A 6 , L4523-2 ET 4 , L4612-8 A L4612-13 , L4612-15, R4523-1 , R4612-1 ET 2 ( ancien article L236.2).

L'employeur doit vérifier que toutes les informations dont le CHSCT est destinataire ont effectivement été transmises et que toutes les consultations ont été régulièrement effectuées. Toutefois, le CHSCT peut également rechercher lui-même d'autres informations et notamment, les observations de l'inspecteur du travail, le rapport annuel établi par l'employeur, etc.

Remarque: Cette mission est très importante car c'est à partir de cette analyse du CHSCT que l'employeur va établir son programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail: articles L4612-16 A 18 , articles R4612-2 ET 3 C. trav , (ancien art. L 236-4);

2. Les études demandées par le comité d'entreprise

Le comité d'entreprise peut confier au CHSCT le soin de procéder à des études portant sur des matières de sa compétence: L2323-28 C. tra., (ancien art. L432-3, al. 3).

3. Les études de sa propre initiative

Le CHSCT peut décider lui-même de procéder à une étude portant sur un sujet de sa compétence. La décision de mener une étude doit être prise lors d'une réunion du CHSCT par une délibération à la majorité des membres présents.

 

 

Le CHSCT a pour mission de contribuer à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l'établissement et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective. Il peut ainsi proposer des actions de prévention : campagne générale de promotion et de prévention, action de prévention sur une machine particulière, etc. Le CHSCT a également pour mission de proposer des actions de prévention en matière de harcèlement sexuel et moral : articles L4612-3 ET L4612-17 C. trav , (ancien art. L236-2, al. 6).

Lorsque l'employeur refuse de mettre en œuvre les actions de prévention proposées par le CHSCT, il doit motiver sa décision : article L4612-3 C. trav, ( ancien art. L. 236-2, al. 4). En l'absence de motivation, l'employeur peut être condamné pour délit d'entrave au fonctionnement du CHSCT.

 

 

Le CHSCT a l'obligation de procéder à des inspections. La fréquence de ces inspections doit être au moins égale à celle des réunions ordinaires du comité : articles L4612-1 A 6 , L4523-2 ET 4 , L4612-8 A L4612-13 , L4612-15, R4523-1 , R4612-1 ET 2 ( ancien article L236.2). , soit au moins une inspection par trimestre. L'inspection doit intervenir avant la réunion (le jour même ou quelques jours avant).

Ces inspections doivent permettre au CHSCT de s'assurer que les prescriptions législatives, les prescriptions réglementaires et les consignes d'hygiène et de sécurité sont bien appliquées. Par ailleurs, elles doivent permettre de s'assurer du bon entretien et du bon usage de l'ensemble des dispositifs de protection.

L'inspection peut être collégiale ou individuelle. Le CHSCT fixe, par un vote à la majorité des membres présents, les missions confiées à ses membres pour l'accomplissement de l'inspection : articles L4612-1 A 6 , L4523-2 ET 4 , L4612-8 A L4612-13 , L4612-15, R4523-1 , R4612-1 ET 2 ( ancien article L236.2).

Lors d'une inspection, les membres du CHSCT peuvent prendre contact avec les salariés pour relever ensemble des anomalies observées. L'ensemble des observations formulées doit faire l'objet d'un compte rendu devant figurer sur le procès-verbal de la réunion suivante.

B. Les enquêtes

Le CHSCT a pour mission de procéder à des enquêtes en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, ou en cas d’incidents répétés ayant révélé un risque grave. L'enquête a pour objet de répertorier les causes de l'accident, la maladie, etc. par la méthode de l'arbre des causes.

La décision de déclencher une enquête appartient au CHSCT à la majorité de ses membres.

Les enquêtes effectuées par le CHSCT sont réalisées par une délégation comprenant au moins le chef d'établissement (ou son représentant) et un représentant du personnel au CHSCT : articles L4612-4 ET 5 ( ancien article C. trav, art. L. 236-2, al. 3). Cette délégation de deux personnes est la composition minimale. Il est donc possible de faire appel à d'autres personnes compétentes : l'ingénieur sécurité, le médecin du travail, membre du comité d'entreprise, etc.

Le CHSCT doit établir un rapport d'enquête devant être transmis à l'inspecteur du travail dans un délai de 15 jours.

 

            Un droit d'alerte          

             

 

 

 

C. Le droit d'alerte

Le CHSCT peut être à l'origine d'une procédure d'alerte. En effet, si un membre du CHSCT constate (lui-même ou par l'intermédiaire d'un salarié) l'existence d'un danger grave et imminent, il doit en aviser immédiatement l'employeur. Un seul membre du CHSCT suffit à déclencher la procédure d'alerte. L'employeur doit alors immédiatement procéder à une enquête avec le membre du CHSCT ayant signalé le danger.

L'avis émis par le membre du CHSCT doit être consigné par l'employeur sur un registre spécial. Ce registre comporte ainsi le signalement du danger daté et signé mais aussi l'indication du ou des postes concernés, la nature du danger, sa cause et les noms des salariés exposés : articles L4131-2, L4132-1 A 4 ET L4526-1 (ancien article C. trav., L231-9).

En cas de désaccord sur la réalité du danger ou la manière de le faire cesser, une réunion d'urgence doit être organisée au plus tard dans les vingt-quatre heures. L'employeur doit informer en urgence l'inspecteur du travail et l'agent de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie de la tenue de cette réunion afin que ces derniers puissent y assister. Cette réunion va permettre un examen collégial de la situation et aboutir à une délibération sur les mesures à adopter. Si la majorité des représentants du personnel approuve les mesures envisagées, la procédure d'alerte s'arrête. En revanche, si les mesures ne sont pas approuvées à la majorité, l'inspecteur du travail doit obligatoirement être appelé. Ce dernier peut alors:

- soit intervenir de manière amiable; - soit saisir le directeur départemental du travail et de l'emploi pour une mise en demeure de l'employeur; - soit saisir le juge des référés.

En raison du danger grave et imminent, l'inspecteur du travail peut également décider de dresser un procès-verbal sans mise en demeure : article L4721-5 ( ancien article C. trav., art. L 231-4, al. 2 et alinéa 3 )

 

Publié par CGT.TPMA.BDX

Les IRP

Mercredi 29 octobre 2008 à 16:06

 Le législateur a institué, en 1946, les Délégués du Personnel aux fins d'assurer la représentation des salariés dans l'entreprise.

Elus dans les entreprises occupant au moins 11 salariés, cette institution de proximité veille à la bonne application du Droit du Travail dans l'entreprise.

 

A noter : le Délégué du Personnel est à distinguer du Délégué Syndical qui représente dans l'entreprise un syndicat et qui a le monopole de négociation avec l'employeur.

 

Les règles relatives aux Délégués du Personnel figurent dans les articles L2311-1 L2312-1 à L2312-5 et R 2312-1 du Code du Travail.

 

La mission principale des Délégués du Personnel est de présenter aux Employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives des salariés de l'entreprise.

 

Les Délégués du Personnel ont pour mission de présenter à l'Employeur toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives :

 

          aux salaires

         l'application du Code du Travail   

          à l'application des Lois et Règlements

          concernant la protection sociale

          l'hygiène et la sécurité  

          des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise : C. trav, art. L2313-1.

 

Les revendications doivent être présentées par écrit à l’Employeur deux jours au moins avant la date de la réunion mensuelle.

En général, les revendications sont examinées lors de cette réunion, mais rien n’interdit au Délégué du Personnel de solliciter un entretien avec l’employeur en dehors de cette réunion.

 

Les Délégués du Personnel interviennent donc sur des objets aussi divers que :

 

          les salaires et accessoires du salaire (comme l'accès aux chèques vacances)

          l'hygiène et la sécurité des travailleurs

          la durée du travail

          l'application du Code du Travail, des Conventions Collectives et accords collectifs de travail signés dans l'entreprise

          la protection sociale

          les congés payés, etc. Exemple : ils peuvent présenter des réclamations visant à assurer l'application des règles légales comme le SMIC, la périodicité du paiement des salariés.

 

Mais, en revanche ils ne peuvent pas solliciter une augmentation générale des salaires. Cette demande en effet ne pourrait émaner que d'un Délégué Syndical.

 

Notez : Même s'il existe dans l'entreprise des Délégués du Personnel le salarié conserve la faculté de présenter ses observations à l'Employeur directement ou via son supérieur hiérarchique.

Le fait de passer par l'intermédiaire des Délégués du Personnel permet au salarié de faire ses réclamations dans l'anonymat et de rester à l'abri de toutes représailles éventuelles de la part de l'Employeur.

 

Les Délégués du Personnel ont pour mission également de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle, c'est-à-dire des plaintes relatives aux conditions de travail dans l'entreprise, à l'application de la réglementation relative aux salaires, aux congés payés, à la durée du travail, etc. C. trav art. L2313-1.

 

Ils peuvent également saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations sur l'application des conventions et accords collectifs (étendus ou non étendus).

 

Lorsque l'inspecteur du travail se rend dans l'entreprise à la demande du Délégué du Personnel pour effectuer une visite, il est tenu d'avertir ce dernier qui peut alors, s'il le désire l'accompagner durant toute la durée de sa visite : C. trav article L 2313-11.

 

De même, lorsque l'inspecteur du travail se rend dans l'entreprise de sa propre initiative, il peut proposer (mais dans ce cas, ce n'est pas une obligation! ) au Délégué du Personnel de l'accompagner.

 

A noter: Ici encore, les salariés peuvent saisir directement l'inspection du travail sans passer par l'intermédiaire des Délégués du Personnel.

 

Les Délégués du Personnel sont aussi consultés sur divers points 

 

A. Les congés payés

 

Si la période et l'ordre des départs en congés payés ne sont pas prévus par la convention ou un accord collectif de travail, les Délégués du Personnel sont consultés pour déterminer cette période et cet ordre des départs : C. trav articles L3141-14. Par ailleurs, l'avis conforme des Délégués du Personnel est requis en cas de fractionnement des congés payés dû à la fermeture de l'établissement : C. trav article L3141-20.

 

B. Le reclassement des accidentés du travail

 

L'employeur doit consulter les Délégués du Personnel avant de proposer un nouveau poste à un salarié déclaré inapte à reprendre son emploi après un accident du travail : C. trav. articles L1226-8 et L1226-10.

 

C. La désignation des membres du CHSCT

 

Les Délégués du Personnel (comme les membres du comité d'entreprise) font partie du collège désignant les membres du CHSCT : C. trav article L4613-1.

 

D. Le repos compensateur

 

Les Délégués du Personnel doivent être consultés avant toute notification de l'employeur d'un report d'une demande de repos compensateur pour heures supplémentaires C. trav art. D3121-11.

 


Publié par CGT.TPMA.BDX

Les IRP

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